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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2011 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguilles de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2011-2012)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2011 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguilles de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2011-2012)


Le quota national tel que défini à l'article 1er, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 3 et 4, est réputé épuisé lorsque que les services en charge du suivi du quota ont connaissance d'une consommation égale à 80 %. A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 28 octobre 2011 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA.
Pour les pêcheurs professionnels maritimes, l'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 cm destinées à la consommation ou au repeuplement est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 cm des marins pêcheurs et des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Le quota national peut être fermé à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 cm pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 cm des marins pêcheurs et des déclarations transmises par les mareyeurs.
Le quota lié au repeuplement tel que défini à l'article 2 fait l'objet d'un suivi mensuel pour évaluer son niveau de consommation. Il est fermé par l'autorité administrative en fonction des résultats de ce suivi.
Lorsque les quotas ou sous-quotas tels que définis aux articles 1er et 2 sont réputés épuisés, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée par la catégorie de pêcheurs ayant atteint le niveau de quota dans l'UGA considérée est interdite. Un arrêté du préfet de région fixe l'interdiction de pêche.