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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)


I. ― Tout écart sur les exigences suivantes peut être réputé critique :
1° Référentiel d'organisation générale : E4, E7, E9, E12, E13, E14 et E15 ;
2° Référentiel « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels » : D2, D4, D5, D6, D8, D10, D13, D14, D26, D30 et D32 ;
3° Référentiel « distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels » : G1, G5, G7, G8, G9, G13, G14, G17, G18, G19, G21 et G23 ;
4° Référentiel « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques » : A1, A2, A4, A11, A14, A18, A19, A21 et A28 ;
5° Référentiel « conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application » : C1, C2, C4, C5, C6 et C8.
Lorsqu'elle est imputable à l'entreprise, l'impossibilité pour l'organisme certificateur de réaliser un audit conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté, notamment les refus ou obstacles au contrôle, est considérée comme un écart critique. Cet écart est dûment motivé par l'organisme certificateur.
II. ― Un écart majeur est le constat d'un non-respect substantiel d'une exigence du référentiel (absence de maîtrise de l'exigence ou non-application de l'exigence).
III. ― Un écart mineur est le non-respect de l'exigence constituant un écart autre que majeur.