Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)


Les délibérations du comité portant sur les missions attribuées au comité national en application de l'article L. 912-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1er du présent décret, adoptées à la majorité des membres du conseil, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture.
Toutefois, les délibérations relatives aux normes de commercialisation des produits de la conchyliculture peuvent être rendues obligatoires, pour une période maximale de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture, après avis du ministre chargé de la consommation.
Enfin, les délibérations du comité national fixant le montant annuel des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du même code font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.