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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)


Les fonctions de membre des conseils des comités créés en application de l'article L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime sont gratuites.
Conformément à l'article L. 912-16-1 du code rural et de la pêche maritime, le conseil du comité national et les conseils des comités régionaux fixent, par délibération adoptée à la majorité de leurs membres, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.