La durée du mandat des membres du Comité national de la conchyliculture et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
Les membres du conseil des comités mentionnés à l'alinéa précédent, décédés ou démissionnaires, et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.