Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)
Le bureau comprend, outre le président du comité, qui en assure la présidence, quinze membres désignés par le conseil en son sein. Sa composition doit satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-8 du code rural et de la pêche maritime.