Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission nationale de première instance, il transmet au Conseil national, dans le délai de deux mois qui suit la réception de l'avis de cette commission, le dossier accompagné du procès-verbal de la délibération précitée et en avise en même temps l'intéressé.
Le Conseil national statue alors dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 7.