L'autorisation de construction d'une ligne directe est nominative et incessible.
Elle peut être transférée à une autre personne sous réserve que celle-ci adresse à l'autorité administrative les pièces nécessaires à l'appréciation du critère mentionné au 5° de l'article 8 ainsi qu'une déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques en vigueur prises en application de l'article 6 accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués en application de l'article 13.
En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l'article 8, le titulaire de l'autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l'autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l'intéressé.