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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)

I.-Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'ouvrage du réseau public de transport d'électricité ou des réseaux de distribution d'électricité aux services publics fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article 5.

II.-Toutefois, aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence.

III.-Les ouvrages des réseaux de distribution d'électricité aux services publics dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts sont soumis aux dispositions des articles 2 et 3.

IV.-L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie est donnée par le préfet, par l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.