I.-Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'ouvrage du réseau public de transport d'électricité ou des réseaux de distribution d'électricité aux services publics fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article 5.
II.-Toutefois, aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence.
III.-Les ouvrages des réseaux de distribution d'électricité aux services publics dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts sont soumis aux dispositions des articles 2 et 3.
IV.-L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie est donnée par le préfet, par l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.