I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 3.
II. - Toutefois, est soumise à une déclaration préalable faite par le maître de l'ouvrage l'exécution :
― des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension ;
― des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres ;
― des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts.
La déclaration est faite, au moins vingt et un jours avant le début des travaux, au préfet et aux autres parties mentionnées au premier alinéa de l'article 3. La déclaration est accompagnée d'un dossier présentant succinctement le projet envisagé, sa localisation et ses justifications relatives à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement. En cas d'opposition formulée dans le délai de vingt et un jours précité, il est fait application de la procédure prévue au I.
La déclaration peut être valablement effectuée par des moyens électroniques.
III. - L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée de toute procédure d'approbation ou de déclaration. Il en va de même pour les travaux de branchement basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie.
IV. - Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11 du code de l'énergie.