A N N E X E S
TABLE DES ANNEXES
Annexe 1 : Textes de référence.
Annexe 2 : Guide de classification : recommandations pour l'élaboration de l'instruction ministérielle particulière relative à la protection du secret.
Annexe 3 : Règles de protection des informations ou supports portant la mention : Diffusion restreinte.
Annexe 4 : Le contrôle d'accès.
Annexe 5 : Les types de mesures de protection physique.
Annexe 6 : Les barrières de protection physique et leur répartition en classes.
Annexe 7 : Mesures applicables aux zones réservées.
Annexe 8 : Guide des mesures de sécurité applicables au cours des réunions impliquant des informations classifiées.
Annexe 9 : Clauses types contractuelles de protection du secret de la défense nationale.
Annexe 10 : Clause type contractuelle de protection du secret de la défense nationale pour les contrats sensibles.
Annexe 11 : Liste des pièces constitutives des dossiers de candidature des entreprises à l'habilitation ou à un contrat.
Annexe 12 : Modèles d'attestation de conformité et de certification de mise aux normes.
Annexe 13 : Prescriptions relatives aux annexes de sécurité.
Modèles de notices, formulaires et décisions administratives.
A N N E X E 1
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code pénal
Partie législative
121-2
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
411-6
Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende.
411-7
Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
411-8
Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
413-7
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l'alinéa précédent et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.
413-9
Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
413-10
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
413-11
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10, de :
1° S'assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;
2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ;
3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier.
413-12
La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.
414-7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
414-8
Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes mentionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :
1° Des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord ;
2° De l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
414-9
Les dispositions des articles 411-6 à 411-11 et 413-9 à 413-12 sont applicables :
1° Aux informations échangées en vertu d'un accord de sécurité relatif à la protection des informations classifiées, conclu entre la France et un ou des Etats étrangers ou une organisation internationale, régulièrement approuvé et publié ;
2° Aux informations échangées entre la France et une institution ou un organe de l'Union européenne et classifiées en vertu des règlements de sécurité de ces derniers qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.
434-4
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
414-7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
411-6
Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende.
411-7
Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
411-8
Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Partie réglementaire
R. 413-1
Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.
R. 413-2
Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.
Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection.
R. 413-3
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.
R. 413-4
L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle de l'autorité qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.
Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.
R. 413-5
L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.
Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
Code de procédure pénale
56-4
I. - Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.
La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.
La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.
Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.
Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative.
La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
II. - Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
III. - Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.
Code de la défense
Partie législative
L. 1111-1
La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.
L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.
L. 2311-1
Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal.
L. 2312-1
La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
L. 2312-2
La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
L. 2312-3
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
L. 2312-4
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
Cette demande est motivée.
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
L. 2312-5
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci, son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
La commission établit son règlement intérieur.
L. 2312-6
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.
L. 2312-7
La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
L. 2312-8
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.
L. 4121-2
Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.
Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.
Partie réglementaire
R.* 1132-1
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale constitue un service du Premier ministre.
R.* 1132-2
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale. Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels concernés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.
R.* 1132-3
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. A ce titre :
1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;
2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;
3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;
4° En appui du coordonnateur national du renseignement, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;
5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;
6° Il s'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;
7° Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé "Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information" ;
8° Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine.
R. 1143-1
Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité :
1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ;
2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ;
3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité.
R. 1143-2
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.
Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.
Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.
Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et avec leurs homologues des autres ministères.
R. 1143-5
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence. Ils contrôlent la préparation des mesures d'application. A cet effet :
1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;
2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en œuvre des plans ;
3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;
4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activité relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;
5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de leur ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;
6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;
7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;
8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;
9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.
R. 1143-6
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.
R. 1143-8
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale un compte rendu de leurs activités.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.
R. 2311-1
Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : "informations et supports classifiés".
R. 2311-2
Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
1° Très Secret Défense ;
2° Secret Défense ;
3° Confidentiel Défense.
R. 2311-3
Le niveau Très Secret Défense est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
Le niveau Secret Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
Le niveau Confidentiel Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret Défense ou Secret Défense.
R. 2311-4
Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.
Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".
Les modifications du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
R. 2311-5
Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret Défense.
Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
R. 2311-6
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret Défense ou Confidentiel Défense ainsi que les modalités d'organisation de leur protection sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel.
R. 2311-6-1
Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
La protection de ces systèmes d'information doit, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et sur la confidentialité et l'intégrité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de ces dispositions.
R. 2311-7
Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
R. 2311-7-1
Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
R. 2311-7-2
Les habilitations mentionnées aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales.
R. 2311-8
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
Pour les niveaux de classification Secret Défense et Confidentiel Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
R. 2311-8-1
Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
R. 2311-8-2
Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale, aux autorités suivantes, relevant de son département ministériel :
1° Les chefs d'état-major ;
2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;
4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.
Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
R. 2311-9
Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
R. 2311-9-1
La liste des lieux abritant des éléments classifiés des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.
La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission consultative du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de locaux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.
La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
R. 2311-10
Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
R. 2311-10-1
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée.
R. 2311-11
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France.
Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.
Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.
D.* 2311-12
Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
R. 2312-1
Le président de la commission consultative du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.
Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.
Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.
R. 2312-2
Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
R. 2313-1
Les règles relatives aux services d'archives relevant du ministère de la défense sont définies par le décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense et par l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
Code du patrimoine
L. 211-1
Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.
L. 212-2
A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.
La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
L. 213-1
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
L. 213-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
II. - Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
III. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
L. 213-3
I. - L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an xi contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.
II. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
L. 213-4
Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire.
Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.
Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2.
Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
L. 213-5
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
L. 213-6
Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
L. 213-7
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.
Article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
A N N E X E 2
GUIDE DE CLASSIFICATION : RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLABORATION
DE L'INSTRUCTION MINISTÉRIELLE PARTICULIÈRE RELATIVE À LA PROTECTION DU SECRET
Il revient à chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, de définir dans une instruction particulière :
a) Les conditions d'emploi des niveaux de classification Secret Défense et Confidentiel Défense. Il fixe notamment :
- le champ d'application de chacun des niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense et dresse la nomenclature des informations ou catégories d'informations qui devront être couvertes par le secret ;
- les critères objectifs à considérer pour apprécier le caractère secret de l'information (par exemple l'importance dans l'organisation et la politique de défense et de sécurité nationale, le domaine concerné, la nature de la source...) ;
- les autorités responsables de la classification.
b) Les informations ou catégories d'informations qui doivent être classifiées Très Secret :
- soit dans les classifications spéciales qui cloisonnent ce niveau ;
- soit dans une nouvelle catégorie à l'intérieur d'une des classifications spéciales existantes ;
- soit dans une nouvelle classification spéciale après demande exceptionnelle de création au Premier ministre.
Les éléments suivants peuvent être pris comme référence pour procéder à la classification au niveau le plus pertinent. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer une liste exhaustive.
1. Le niveau Très Secret Défense est réservé aux informations ou supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation non autorisée est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
La compromission de telles informations entraînerait :
- une menace directe de la stabilité interne de la France ou de pays alliés ou amis ;
- un préjudice exceptionnellement grave aux relations avec des gouvernements alliés ou amis ;
- un préjudice exceptionnellement grave à l'efficacité opérationnelle, y compris dans le cadre d'opérations combinées, à la sécurité des forces armées nationales, au maintien de l'efficacité d'opérations de sécurité ou de renseignement fondamentales pour la nation ;
- un préjudice grave pour l'économie française ;
- le risque de perte d'un grand nombre de vies humaines.
2. Le niveau Secret Défense est réservé aux informations ou supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
La compromission de telles informations pourrait :
- provoquer des tensions internationales ;
- nuire gravement aux relations avec des gouvernements alliés ou amis ;
- nuire gravement à l'efficacité opérationnelle d'actions de sécurité ou de renseignement ;
- causer un préjudice matériel important aux intérêts financiers, monétaires, économiques ou commerciaux de la France ;
- menacer directement des vies humaines, nuire gravement à l'ordre public, à la sécurité ou à la liberté des personnes.
3. Le niveau Confidentiel Défense est réservé aux informations ou aux supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
La compromission de telles informations :
- porterait un préjudice important en matière de relations diplomatiques (protestations officielles ou sanctions) ;
- représenterait une entrave grave à l'élaboration ou au fonctionnement des principales politiques de la France ;
- nuirait à l'efficacité opérationnelle, y compris dans le cadre d'opérations combinées, à la sécurité des forces armées nationales, au maintien de l'efficacité d'opérations de sécurité ou de renseignement ;
- provoquerait la cessation ou de fortes perturbations d'activités ayant un rapport avec la continuité de la vie nationale ;
- irait à l'encontre des intérêts financiers, monétaires, économiques ou commerciaux de la France ;
- compromettrait de manière substantielle la viabilité financière de grandes organisations ;
- créerait un obstacle aux enquêtes relatives à des infractions graves ou faciliterait la commission de ces infractions ;
- causerait une atteinte ou préjudice à la sécurité ou à la liberté des personnes.
Il est rappelé que la décision de classifier une information est un acte important par les contraintes qu'il induit en matière de protection et les conséquences judiciaires qu'il peut générer. Une sur-classification engendre une inflation de documents protégés, dévalorise la notion de secret et s'accompagne de surcoûts. A l'inverse, une sous-classification ne garantit pas à l'information une protection suffisante.
A N N E X E 3
RÈGLES DE PROTECTION DES INFORMATIONS OU SUPPORTS
PORTANT LA MENTION : DIFFUSION RESTREINTE
La mention Diffusion restreinte (DR) n'est pas un niveau de classification mais une mention de protection. Son objectif principal est de sensibiliser l'utilisateur à la nécessaire discrétion dont il doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par cette mention.
1. Teneur des informations de Diffusion restreinte :
L'application de cette mention relève de la nécessité d'éviter la divulgation, dans le domaine public, d'informations dont le regroupement ou l'exploitation pourraient :
- conduire à la découverte d'une information classifiée ;
- porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, au renom des institutions, à la vie privée de leurs membres ;
- porter préjudice aux intérêts économiques ou financiers de sociétés privées ou d'établissements publics.
Doivent notamment recevoir au minimum la mention Diffusion restreinte :
- les documents définissant, en termes généraux, les objectifs, options, critères de choix retenus dans les différents domaines de l'activité militaire nationale ou de la sécurité opérationnelle ou technique et qui peuvent ne pas être classifiés ;
- les documents relatifs à l'ordre public (comptes rendus d'événements...) ;
- les documents non classifiés dont la diffusion doit être limitée et contrôlée conformément aux dispositions d'un accord de sécurité conclu avec un pays étranger ;
- les documents d'exercice dont la confidentialité n'a qu'un intérêt limité et temporaire ;
- les documents ou informations émanant d'un ministère qui souhaite en limiter et en contrôler la diffusion.
La mention Diffusion restreinte n'est pas destinée à protéger des informations à caractère personnel, mais cette possibilité n'est pas exclue (par exemple, rapport sur le moral d'un groupe, compte rendu d'événement...).
2. Condition d'emploi de la mention Diffusion restreinte :
Il appartient à chaque autorité des administrations de l'Etat, chef d'établissement ou chef de service, de décider si la diffusion d'une information doit être restreinte ou non.
Tout signataire d'un document contenant des informations répondant aux critères précisés ci-dessus est responsable de l'attribution de la mention Diffusion restreinte.
Les informations Diffusion restreinte ne doivent être communiquées qu'aux personnes qui ont besoin de les connaître pour nécessité du service, c'est-à-dire dans les limites de leurs attributions :
- les personnels civils et militaires des ministères ;
- les personnels désignés d'entreprises titulaires d'un marché public passé par un organisme relevant d'un ministère ; ces personnels devront être informés des règles de discrétion à appliquer vis-à-vis des informations et de leurs responsabilités contractuelles.
D'une manière générale, un document Diffusion restreinte émis par un ministère ne peut être communiqué qu'aux seules personnes appartenant à ce ministère et aux organismes ayant besoin d'en connaître avec lesquels il entretient des relations.
3. Elaboration et marquage :
L'élaboration des documents Diffusion restreinte ne peut être effectuée que dans les locaux ou enceintes d'un ministère ou d'organismes publics ou privés offrant des conditions de sécurité suffisantes interdisant l'accès de personnes non autorisées à ces documents.
Les documents Diffusion restreinte doivent être identifiés sur la première page avec les références de l'organisme émetteur, la date d'émission et le numéro d'enregistrement.
Ils doivent porter le marquage suivant :
- sur chaque page, le timbre Diffusion restreinte apposé au milieu du haut de la page ;
- pour les messages et autres documents informatiques, la mention Diffusion restreinte rappelée en début de chaque page ;
- pour les documents reliés, le timbre Diffusion restreinte apposé au milieu de la page de garde et de la couverture.
4. Expédition et circulation :
La transmission interne des documents Diffusion restreinte peut être effectuée :
- à l'intérieur :
- d'un local, d'une enceinte ou d'un bâtiment relevant d'un ministère, par toute personne de ce ministère ;
- d'un organisme public ou privé dans le cadre d'un marché public, sous enveloppe ou par personne désignée par le titulaire du marché ;
- vers l'extérieur :
- sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention Diffusion restreinte et les références du document, l'enveloppe extérieure ne comportant que les indications nécessaires à la transmission ;
- par voie postale (civile ou militaire) en France métropolitaine, vers les départements ou les collectivités d'outre-mer ou vers l'étranger (147), par un moyen garantissant la bonne réception du document.
5. Conservation, destruction et reproduction :
Les documents marqués Diffusion restreinte sont enregistrés au départ et à l'arrivée selon les règles appliquées à tout document administratif non classifié.
Ils doivent être conservés dans des meubles fermant à clés.
Leur destruction a lieu sous la responsabilité des détenteurs, sans mention particulière sur les documents d'enregistrement du courrier.
Leur reproduction doit rester limitée aux seuls besoins du service.
6. Sécurité des systèmes d'information :
Les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations Diffusion restreinte font l'objet d'une homologation de sécurité. Une instruction établie par l'ANSSI définit les règles applicables aux systèmes d'information pour ce niveau.
Lorsque l'urgence de leur traitement ou de leur transmission est plus importante que la protection de leur confidentialité, des informations Diffusion restreinte peuvent, à titre exceptionnel, être traitées ou transmises sur des systèmes n'ayant pas fait l'objet d'une homologation de sécurité au niveau Diffusion restreinte.
...
(142) Au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
(143) Conformément aux dispositions de l'article 65 de la présente instruction.
(144) Annexe 12, modèle A.
(145) Annexe 12, modèle B.
(146) Annexe 12, modèle A.
(147) Pour les documents portant la mention Spécial France ces dispositions sont à combiner avec celles de l'article 65 de la présente instruction.
A N N E X E 4
LE CONTRÔLE D'ACCÈS
Le contrôle d'accès consiste à vérifier si une personne demandant à accéder à un lieu ou à une information a le droit de le faire.
Comme exposé à l'article 70, il a pour objectifs :
― de filtrer les flux de circulation, les individus et les véhicules qui souhaitent entrer ou sortir d'un site, d'un bâtiment ou d'un local ;
― de contrôler les individus et les véhicules dans les zones protégées ;
― d'empêcher ou de limiter les déplacements de personnes non autorisées.
Il s'intègre dans un dispositif global de sécurité fondé sur son association avec les protections intérieure, périmétrique et périphérique.
Il comprend les moyens d'identification, de traitement et de freinage.
1. Le moyen d'identification est le dispositif permettant de recueillir les droits d'accès de l'individu et de les transmettre à un moyen de traitement.
2. Le moyen de traitement est le dispositif qui valide, selon les droits accordés, les informations fournies par le moyen de contrôle afin de lever l'obstacle et de libérer le passage.
Le moyen de traitement recouvre trois méthodes :
― l'action d'une personne ;
― l'action d'un système automatisé ;
― la combinaison des deux.
3. Le moyen de freinage est le dispositif servant à faire obstacle à l'intrusion et permettant de gagner le temps nécessaire à l'intervention.
Le contrôle d'accès repose sur les principes suivants :
― l'homogénéité (entre les moyens de contrôle d'accès et les autres moyens de protection retenus) ;
― la succession de filtres (le contrôle des accédants doit être réparti dans la profondeur, en plusieurs couches) ;
― la proportionnalité à la menace (le contrôle doit être adapté aux agresseurs potentiels) ;
― l'adaptation aux accédants (il doit être accepté par ses utilisateurs courants).
Les solutions techniques retenues dépendent des besoins :
― à quoi va-t-il servir (accéder à un bâtiment, une zone, un local) ?
― qui va être contrôlé (militaires, personnels civils, scientifiques, personnels d'entretien, techniciens, personnel de maintenance) ?
― contre quelle menace faut-il se protéger (menace interne, vandalisme, espionnage oui renseignement) ?
Avant tout choix de conception, un audit est nécessaire afin d'avoir une bonne connaissance du site, ce qui permet :
― d'identifier, de localiser, de hiérarchiser les cibles d'un site et les zones précises à contrôler ;
― d'analyser les flux d'individus, de véhicules à chaque point d'accès ;
― de constater les niveaux existants de protection des zones (ouvertures, parois, existence ou non de systèmes de contrôle comme les lecteurs de badges, obstacles au passage, niveau de résistance de ces obstacles à l'effraction, homogénéité de ces différents points...) ;
― d'identifier les menaces potentielles (intrusion involontaire ou de curieux, pénétration délibérée de personnes initiées et/ou équipées, complicité interne...) ;
― de prendre en compte les contraintes (architecturales, réglementaires (incendie, protection du secret de la défense nationale...).
Exemples de moyens mécaniques ou électroniques utilisés pour contrôler les accès : portillons d'accès, tourniquets tripodes, barrières, sas, interphones, vidéophones, claviers à code, lecteurs de badge, lecteurs biométriques...
A N N E X E 5
LES TYPES DE MESURES DE PROTECTION PHYSIQUE
L'ensemble des mesures de sécurité relatif à la protection physique est destiné à garantir l'intégrité des bâtiments et des locaux spécifiquement dédiés aux informations ou supports classifiés ainsi que la fiabilité des meubles dans lesquels ils sont conservés, afin d'éviter toute perte, dégradation ou compromission.
Il est rappelé que le niveau de classification des informations et supports détermine les menaces et les vulnérabilités à prendre en compte et conditionne le dispositif de protection.
Les mesures de protection physique mettent en œuvre des moyens techniques ou humains et reposent sur une organisation particulière, coordonnant l'ensemble. Elles comprennent :
― des mesures statiques à base de dispositifs matériels. Elles constituent l'essentiel des moyens de protection (murs, clôtures, portes, armoires fortes...) et de détection (radar volumétrique, contact d'ouverture, détecteur sismique...) et assurent la protection passive et active. Elles incluent aussi l'installation de systèmes de contrôle d'accès hiérarchisés selon le besoin d'en connaître (tels que badge ou lecteur biométrique) ;
― des mesures dynamiques mettant en jeu des personnes (gardes, rondes de surveillance, filtrage, éléments d'intervention présents sur le site ou extérieurs) qui contribuent à la détection par des actions de surveillance et assurent l'intervention adéquate en cas d'intrusion ;
― des mesures technologiques nouvelles dont l'emploi devra être parfaitement connu, testé par les utilisateurs et, le cas échéant, complété par des procédés mécaniques plus traditionnels ;
― des dispositifs technologiques nouveaux dont l'emploi devra être parfaitement connu, testé par les services enquêteurs des ministères de la défense et de l'intérieur, éprouvé par les utilisateurs et qui devront, le cas échéant, être complétés par des mécanismes plus traditionnels.
Les mesures de protection physique font l'objet d'un suivi rigoureux et de toute mise à jour nécessaire pour préserver l'efficacité de l'ensemble du dispositif de sécurité.
A N N E X E 6
LES BARRIÈRES DE PROTECTION PHYSIQUE
ET LEUR RÉPARTITION EN CLASSES
Les barrières sont réparties en classes indiquant leur degré de résistance à une tentative d'intrusion. Chacune des barrières est répartie en quatre classes, de la moins fiable à la plus sûre. Un contrôle d'accès et une procédure d'intervention s'imposent pour toutes les classes.
1. Classes du bâtiment et/ou de l'emprise :
Classe 4 : enceinte protégée (clôture d'une hauteur supérieure à 2,15 m ou, dans le cas où les murs du bâtiment constituent l'enceinte, protection de toutes les ouvertures situées à moins de 5,50 m au-dessus du niveau du sol) mais absence de gardes permanents ou de dispositif de détection alarme.
Classe 3 : protection de la classe 4 + gardes permanents effectuant des rondes de surveillance dans les locaux et l'emprise ou dispositif de détection-alarme relié à un élément d'intervention extérieur (gendarmerie, commissariat de police, société de gardiennage).
Classe 2 : protection de la classe 3 + dispositifs de détection-alarme (éclairage, télésurveillance, vidéosurveillance, détection périmétrique ou périphérique) + présence de gardes permanents.
Classe 1 : protection de la classe 2 + dispositifs de détection-alarme pour les locaux (détection périphérique ou volumétrique) ou les meubles (détection ponctuelle) + traçabilité des accès (registre et vidéosurveillance).
Les dispositifs électroniques de filtrage ne peuvent pas à eux seuls garantir l'intégrité des accès aux bâtiments et/ou aux emprises. Ils doivent obligatoirement être complétés par des systèmes mécaniques de fermeture activés en dehors des heures normales d'occupation des bâtiments.
2. Classes du local :
Les parois ainsi que les plafonds et les sols des locaux doivent avoir une résistance suffisante.
Classe d : local avec porte à serrure mécanique ordinaire, équipée d'une sûreté à clé dont, si possible, l'ébauche est protégée, et fenêtres sans protection.
Classe c : local avec porte à serrure mécanique de haute sécurité (multipoints), équipée d'une sûreté à clé dont l'ébauche est protégée et fenêtres protégées lorsqu'elles sont situées à moins de 5,5 m d'un lieu accessible (sol, toit, corniche, descente d'eau pluviale, promontoire).
La protection des fenêtres doit être assurée :
― soit par des barres en acier de 2 cm de diamètre au moins, espacées de 11 cm au plus ;
― soit par un vitrage anti-effraction. Les fenêtres doivent être alors munies d'un dispositif de limitation d'ouverture de manière à empêcher toute intrusion.
Classe b : local avec porte renforcée (en bois plein ou recouverte de feuilles d'acier) équipée d'un système anti-dégondage, à serrure mécanique de haute sécurité avec détecteur ou compteur d'ouverture ; les autres ouvertures doivent être protégées comme pour la classe c.
Classe a : chambre forte dont la porte est au minimum équipée des systèmes de sécurité des armoires fortes de classe B. Les parois des locaux doivent avoir une résistance au moins équivalente à 15 cm de béton.
3. Classes du meuble :
Les meubles de sécurité destinés à la conservation des informations ou supports classifiés se répartissent en trois classes et ne pourront pas être ouverts frauduleusement sans effraction. Ils sont donc conçus pour que toute tentative d'ouverture illégitime laisse des traces visibles. Ils seront dotés par défaut de serrure mécanique satisfaisant à la norme maximale de sécurité de leur pays de conception.
Classe C : armoire dite forte, à un ou deux battants, à structure métallique d'au moins 2 millimètres d'épaisseur, munie d'une serrure mécanique à combinaison silencieuse et à manœuvre discrète qui permet de s'affranchir de la conservation des clés. Les battants doivent posséder un système d'accrochage du côté du pivot interdisant le démontage des portes en cas de sectionnement des gonds, lorsque le meuble est condamné. Les pênes, inaccessibles de l'extérieur, ne doivent pas pouvoir être démontés.
Classe B : armoire forte de structure identique à la classe C ;
+ un renforcement de la structure de la zone située derrière les organes essentiels (148) dont la présence peut être vérifiée visuellement par démontage du foncet de porte (face intérieure de la porte) ;
+ un dispositif délateur, à déclenchement mécanique et thermique, bloquant définitivement les mécanismes d'ouverture en cas de tentative d'ouverture illégitime ;
+ un plombage du foncet de porte (face intérieure de la porte) permettant de détecter aisément un démontage ;
+ un système à clé interdisant l'accès au dispositif de changement de la combinaison pour les modèles mécaniques ;
+ un système d'asservissement, interdisant la sortie des pênes de la porte principale lorsque l'autre battant n'est pas fermé, s'il ne s'agit pas d'une porte à battant unique ;
+ un dispositif qui interdise aux pênes de la porte principale, une fois sortis, de se rétracter à moins que la combinaison soit à nouveau composée ;
+ un compteur d'ouverture non falsifiable et non réutilisable, sans dispositif de remise à zéro et protégé par le foncet ;
+ une serrure mécanique à combinaison silencieuse et à manœuvre discrète est à recommander. L'emploi d'une serrure électronique peut être autorisé s'il est justifié (149). Elle doit alors être de haut de gamme (150), posséder une mémoire permettant son audit, éventuellement pouvoir être paramétrée pour n'être ouverte que dans des plages horaires choisies, comporter un dispositif permettant à un usager de déclencher une alarme auprès d'un service de sécurité lorsque l'ouverture est effectuée sous la menace.
Le meuble équipé d'une combinaison électronique devra comporter une serrure mécanique à clé facilement permutable en supplément. Cette clé devra être prisonnière de la serrure tant que le pêne de la combinaison et les pênes du meuble ne sont pas sortis portes fermées ;
+ un système de tringlerie métallique en acier assurant sur la porte principale une répartition géographique de plusieurs pênes horizontaux et verticaux. Si une poignée actionne ce système, elle doit posséder un point de rupture pour éviter un effort trop conséquent sur la tringlerie.
Les portes seront dépourvues de toute plaque de propreté et de tout enjoliveur.
Classe A : coffre-fort blindé sur toutes ses faces, d'un poids minimum à vide de 500 kilogrammes ou, à défaut, fixé au mur, au sol ou sur une plaque métallique dont la plus petite dimension est supérieure à la plus grande dimension des issues du local.
Ce meuble devra comporter tous les systèmes de sécurité de la classe B et, en plus :
― une ou plusieurs serrures pouvant s'adapter à un nouveau jeu de clés (serrures mécaniques dites à clé facilement permutable [151]) ;
― au moins une serrure dont la clé reste prisonnière du mécanisme tant que le pêne de la combinaison et les pênes du meuble ne sont pas sortis porte fermée.
D'une manière générale, la marque et le numéro de série du meuble sont estampillés de façon apparente et inaltérable, à l'extérieur de celui-ci, sur des parties fixes et sur des parties mobiles. Le numéro de série et l'année de fabrication de chaque serrure figurent sur celles-ci.
Tableaux de combinaison des classes
Les tableaux suivants indiquent les différentes combinaisons possibles entre les classes des trois barrières afin d'obtenir un niveau de sécurité minimal en fonction de chacune des classifications.
Tableau 1
Niveau Très Secret Défense
CLASSE DU BÂTIMENT ou de l'emprise |
CLASSE DU LOCAL |
|||
---|---|---|---|---|
a |
b |
c |
d |
|
1 |
C |
B |
Interdit |
Interdit |
2 |
B |
A |
Interdit |
Interdit |
3 |
A |
Interdit |
Interdit |
Interdit |
4 |
Interdit |
Interdit |
Interdit |
Interdit |
Tableau 2
Niveau Secret Défense
CLASSE DU BÂTIMENT ou de l'emprise |
CLASSE DU LOCAL |
|||
---|---|---|---|---|
a |
b |
c |
d |
|
1 |
C |
C |
Interdit |
Interdit |
2 |
C |
C |
Interdit |
Interdit |
3 |
C |
C |
Interdit |
Interdit |
4 |
Interdit |
Interdit |
Interdit |
Interdit |
Tableau 3
Niveau Confidentiel Défense
CLASSE DU BÂTIMENT ou de l'emprise |
CLASSE DU LOCAL |
|||
---|---|---|---|---|
a |
b |
c |
d |
|
1 |
C |
C |
C |
C |
2 |
C |
C |
C |
C |
3 |
C |
C |
C |
B |
4 |
C |
C |
B |
Interdit |
(148) Serrures, combinaisons, mécanismes assurant les fonctionnalités du meuble.
(149) L'emploi d'une serrure électronique peut être justifié si des fonctions d'audit mono ou multi-utilisateurs d'ouverture, dans des plages horaires définies par le ou les utilisateurs, d'alarme sous contrainte, ou de retardateur d'ouverture sont nécessaires.
(150) Serrure qui offre des possibilités de paramétrage d'ouverture et de fermeture. Elle offre la possibilité de varier les codes suivant les horaires et les utilisateurs.
(151) Serrure à clé qui a la faculté de pouvoir être paramétrée pour être ouverte par un nouveau jeu de clés sans démontage du mécanisme. Cette action doit annuler la possibilité d'ouverture avec l'ancien jeu.
A N N E X E 7
MESURES APPLICABLES AUX ZONES RÉSERVÉES
Dès lors que des documents d'un niveau de classification égal ou supérieur à Secret Défense sont traités dans des locaux, des mesures particulières de sécurité doivent être mises en place. Ces mesures de sécurité permettent de définir les zones réservées, elles-mêmes obligatoirement situées en zone protégée, conformément aux dispositions de l'article 74 de la présente instruction.
La protection des informations ou supports classifiés se traduit par un durcissement des mesures de protection physique et de contrôle d'accès, qui a pour but d'empêcher :
― tout accès à ces informations par des personnes, même habilitées, n'ayant pas besoin d'en connaître ;
― toute pénétration, par vues et écoutes, directes ou indirectes, dans les lieux où des secrets sont élaborés, traités, reçus ou détenus ;
― l'accès aux systèmes d'information classifiés au niveau Secret Défense qui pourrait permettre d'entraver ou de fausser le fonctionnement de ces systèmes, ainsi que l'introduction, la suppression ou la modification frauduleuse de données dans ces systèmes.
Le traitement ou la conservation d'informations ou supports classifiés dans ces locaux ne peut intervenir, sauf en cas d'impossibilité majeure, qu'après avis des services enquêteurs quant à l'aptitude de ces locaux à accueillir des documents de niveau Secret Défense ou supérieur.
Lorsque des services ou des organismes sont amenés à traiter de tels documents de manière occasionnelle, il est recommandé d'appliquer temporairement les mesures de sécurité détaillées plus haut.
Les lieux abritant des éléments classifiés au niveau Secret Défense ou supérieur répondent aux normes suivantes :
― ils comprennent, au minimum, un local pourvu d'ouvertures en nombre restreint, de fenêtres protégées et de portes renforcées équipées de serrures de haute sécurité munies si possible de compteur d'ouverture ;
― ce local contient un meuble de sécurité de type approuvé ;
― un contrôle permanent du lieu est organisé, s'appuyant au minimum sur un des systèmes de protection décrits en annexe 5.
Des normes équivalentes peuvent être adoptées, si nécessaire, par chaque ministre afin de répondre à la situation particulière de certains locaux.
Les contrôles des locaux :
Pour chaque lieu, un responsable s'assure que les mesures de protection prévues, dont notamment les règles d'accès au site, sont appliquées.
Pendant les heures de travail, le contrôle du lieu incombe aux personnels qui y sont employés. Avant toute absence, ils vérifient la mise en sûreté des informations ou supports classifiés ainsi que la fermeture des coffres et des bureaux.
En dehors des heures ouvrables, des inspections sont organisées par les autorités responsables, pour contrôler :
― le fonctionnement des systèmes de détection ;
― la fermeture des bureaux, des coffres, des armoires, etc. ;
― le vidage des corbeilles à papier et l'absence dans celles-ci de brouillons ou de documents préparatoires aux informations classifiées ;
― l'absence hors des coffres de supports classifiés, hormis les matériels qui ne pourraient pas être soustraits aux vues directes.
Des rondes de sécurité sont régulièrement effectuées par des gardiens ayant fait l'objet d'un contrôle élémentaire et disposant de consignes écrites précisant leur mission. Ces rondes sont exécutées sans que les gardiens aient à pénétrer dans ces zones réservées en l'absence du personnel, sauf nécessité de service (levée de doute, réglementation particulière, urgence avérée).
Le contrôle des personnes et des visiteurs dans des lieux abritant des éléments classifiés des éléments couverts par le secret :
Les personnes en service ayant accès de par leurs fonctions au lieu abritant des éléments classifiés des éléments couverts par le secret d'un niveau Secret Défense ou supérieur disposent d'un badge apparent.
Les visiteurs sont :
― munis d'une autorisation individuelle de l'autorité responsable ;
― pourvus d'un laissez-passer temporaire ;
― accompagnés pendant toute la durée de leur visite par une personne habilitée désignée parmi les personnels du lieu.
Les personnels d'entretien :
― ont satisfait à un contrôle élémentaire ;
― appartiennent à une société ayant au préalable satisfait à une enquête de sécurité ;
― portent un badge apparent avec photo ;
― interviennent en présence des personnels du lieu.
A N N E X E 8
GUIDE DES MESURES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AU COURS
DES RÉUNIONS IMPLIQUANT DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Avant la réunion :
1. L'organisateur détermine le niveau de classification de la réunion et demande le nom des personnes qui assisteront à la réunion afin d'établir la liste des participants.
2. L'organisateur s'assure que l'officier de sécurité reçoive la liste des participants afin de vérifier que leur habilitation est valide et correspond au niveau des informations ou supports qui vont être traités.
3. L'officier de sécurité s'assure que la salle accueillant la réunion répond aux conditions de sécurité inhérentes au niveau de classification des informations qui seront abordées.
Au début de la réunion :
5. L'officier de sécurité s'assure que l'identité de chaque participant est vérifiée et conforme à la liste des participants, validée préalablement par ses soins.
6. L'organisateur indique aux participants le niveau maximal de classification des informations qui seront abordées au cours de la réunion et les règles de sécurité correspondantes.
7. L'organisateur, assisté par l'officier de sécurité s'assure que les mesures de sécurité concernant les téléphones portables et autres appareils électroniques sont appliquées.
Pendant la réunion :
8. Le niveau maximal de classification des informations évoquées au cours de la réunion ne doit pas dépasser le niveau d'habilitation de chaque participant ainsi que les capacités de protection de la salle accueillant la réunion.
9. L'organisateur veille à ce que la communication d'informations classifiées reste limitée à l'objet de la réunion.
10. Pendant les pauses, les participants sont autorisés à quitter la salle de réunion si la sécurité des documents classifiés qui y sont laissés est assurée.
11. Les informations classifiées ne doivent pas être discutées en dehors de la salle de réunion.
12. Toute faille dans la sécurité pendant la réunion doit être notifiée à l'organisateur et à l'officier de sécurité qui en informe les participants.
A l'issue de la réunion :
13. Les documents classifiés sont récupérés, rangés ou détruit sous la responsabilité de l'organisateur et de l'officier de sécurité dès lors qu'ils cessent d'être utiles.
14. L'organisateur dresse un procès-verbal de la réunion comprenant les domaines évoqués, les mesures prises pour assurer la protection des informations classifiées et la liste des participants.
16. Lorsque les participants sont autorisés à prendre des notes au cours de la réunion, ils sont informés par l'organisateur de leur responsabilité en matière de protection du secret.
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CLAUSES TYPES CONTRACTUELLES DE PROTECTION
DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Les présentes clauses sont insérées dans les contrats en application de la présente instruction. Elles peuvent être adaptées ou complétées par l'autorité contractante mais ne peuvent leur être contraires.
1. Clause générale de protection du secret :
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire du contrat s'engage à assurer la protection des informations ou supports classifiés qu'il aura à connaître et/ou à détenir au titre du présent contrat, en tenant compte des dispositions particulières stipulées dans l'annexe de sécurité au présent contrat.
Il reconnaît avoir pris connaissance des textes suivants portant sur ses obligations résultant de la connaissance et de la détention d'informations ou supports classifiés couverts par le secret de la défense nationale :
― le code pénal, notamment en ses articles 413-9 à 414-9 ;
― l'instruction générale interministérielle n° 1300 relative à la protection du secret de la défense nationale.
Il déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de l'application de ces dispositions ainsi qu'à celles découlant de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Toute violation ou inobservation par le titulaire des mesures de sécurité, même dans les cas où elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence, peut entraîner la résiliation du contrat à ses torts et le retrait de l'habilitation de l'entreprise à l'accès aux informations ou supports classifiés, sans préjudice des peines prévues par les dispositions des articles 413-9 à 413-12 du code pénal.
2. Stipulations additionnelles relatives aux contrats nécessitant la détention d'informations ou de supports classifiés par le titulaire :
Les locaux de travail du titulaire du contrat doivent présenter toutes les garanties pour assurer la protection du secret de la défense nationale et peuvent faire l'objet de contrôles de l'autorité contractante.
Le titulaire s'engage à signaler toute modification susceptible de remettre en cause les garanties que présentent ses locaux pour la protection des informations ou supports classifiés communiqués au titre du présent contrat.
A l'achèvement des travaux classifiés, le titulaire dispose d'un délai d'un mois pour en informer l'autorité contractante qui lui indique la destination à donner aux informations ou supports classifiés jusqu'alors détenus par le titulaire. Celui-ci s'engage à respecter cette destination. En cas de non-respect de ces stipulations, le titulaire encourt une sanction stipulée au contrat.
En cas d'inexécution des travaux requis par le service enquêteur chargé de la vérification d'aptitude physique des locaux dans les conditions définies dans l'instruction générale interministérielle n° 1300 relative à la protection du secret de la défense nationale, la responsabilité du titulaire est engagée.
3. Stipulations additionnelles pour les contrats de recherche ou d'étude :
Le titulaire du contrat reconnaît à l'autorité contractante le pouvoir de faire rechercher parmi les documents et matériels qui se trouveraient en sa possession les informations ou supports classifiés se rapportant au contrat et à faire apposer les scellés sur les coffres et locaux à l'intérieur desquels les documents et matériels réclamés par l'administration seront regroupés en vue d'assurer leur protection.
Les informations ou supports classifiés énumérés à l'annexe de sécurité doivent être intégralement retournés à l'autorité contractante.
Les locaux de travail du titulaire du contrat doivent présenter toutes les garanties pour assurer la protection du secret de la défense nationale et peuvent faire l'objet de contrôles.
4. Stipulations de protection du secret pour le contrat de travail d'une personne habilitée :
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire du contrat de travail s'engage à respecter les mesures qui lui sont prescrites pour assurer, lors de l'exécution dudit contrat, la protection des informations ou supports classifiés qu'il peut, sous réserve du besoin d'en connaître, être amené à connaître ou à détenir, selon les conditions de son habilitation préalable par l'autorité administrative compétente, et dans les limites de validité et de niveau de secret mentionnées sur la décision d'habilitation.
Il reconnaît avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal, de l'instruction générale interministérielle n° 1300 relative à la protection du secret de la défense nationale ainsi que des dispositions prises pour garantir la protection des informations ou supports classifiés.
5. Stipulations de protection du secret pour le contrat de travail d'une personne non habilitée :
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire du contrat de travail s'engage à respecter les mesures qui lui sont prescrites pour assurer lors de l'exécution du contrat la protection des informations ou supports classifiés qui peuvent être détenus dans le service au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.
Il reconnaît avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ainsi que des dispositions prises pour garantir la protection des informations ou supports classifiés.
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CLAUSE TYPE CONTRACTUELLE DE PROTECTION DU SECRET
DE LA DÉFENSE NATIONALE POUR LES CONTRATS SENSIBLES
1. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de l'exécution du contrat la protection absolue des informations ou supports classifiés qui peuvent être détenus dans le service, au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.
2. Le titulaire reconnaît :
― avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;
― qu'il n'a pas à connaître ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense nationale.
3. Le titulaire reconnaît avoir fait signer par tous les personnels, appelés sous sa responsabilité à un titre quelconque à intervenir pour son compte pour exécuter les prestations, une déclaration individuelle par laquelle lesdits personnels attestent :
― avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;
― qu'ils n'ont pas, sous peine de poursuite pénale, à connaître ou détenir des informations couvertes par le secret de la défense nationale.
4. Le titulaire s'engage à ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration précitée accèdent au lieu d'exécution des prestations.
5. Le titulaire s'engage à remettre à l'autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant tout accès du personnel concerné au lieu d'exécution des prestations.
6. Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra être acceptée de l'autorité contractante ou exigée d'elle, y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou même urgent d'un personnel du titulaire.
7. Le non-respect ou l'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, même dans les cas où elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence, peut entraîner le prononcé d'une sanction contractuelle, sans préjudice des sanctions pénales.
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Vous pouvez consulter la notice ainsi que l'appendice 1 dans le
JOn° 279 du 02/12/2011 texte numéro 1
Appendice 2
LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APTITUDE
D'UN ÉTABLISSEMENT POUR L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT AVEC DÉTENTION D'ISC
1. Documents à fournir par l'entreprise à habiliter (renseignements sur le lieu d'exécution des travaux classifiés) :
― extrait en cours de validité du registre du commerce et des sociétés (modèle L bis) ou copie du bail de location ;
― organigramme fonctionnel et nominatif de l'établissement ;
― notice individuelle de sécurité 94/A (modèle 01 de l'IGI 1300) et lettre de proposition de chaque OS pressenti ;
― plan de masse de l'établissement ;
― organisation et moyens de protection et de gardiennage de l'établissement ;
― identification et description de la protection, actuelle et envisagée, du local ou des locaux où sont exécutés les travaux protégés ;
― dossier de sécurité des SI ;
― liste des sous-traitants intervenant dans l'établissement, faisant ressortir les entreprises prestataires de services au titre d'un contrat à clause de sécurité ou d'un contrat sensible ;
― lettre du dirigeant de l'entreprise, par laquelle celui-ci s'engage à mettre en place, avant le début des travaux protégés, les dispositions qui sont nécessaires pour garantir la protection des informations et supports classifiés qui lui sont confiés.
2. Document préparé par l'autorité contractante ou le contractant (complément à la définition et à la justification du besoin d'en connaître) :
― annexe de sécurité ou projet d'annexe de sécurité.
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Vous pouvez consulter les modèles d'attestation dans le JO
n° 279 du 02/12/2011 texte numéro 1
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PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ANNEXES DE SÉCURITÉ
L'annexe de sécurité porte sur les éléments suivants :
― l'engagement pris par le titulaire de s'assurer que les personnes qui ont besoin d'avoir accès à des informations classifiées dans l'exercice de leurs fonctions ont fait l'objet de l'habilitation de sécurité appropriée ;
― l'engagement pris par le contractant de s'assurer que toutes les personnes qui ont accès à des informations ou supports classifiés sont informées de leur responsabilité en matière de protection desdites informations en vertu des lois et règlements appropriés ;
― l'engagement de signaler toute infraction effective ou supposée aux lois et règlements afférents à la protection des informations classifiées relevant du contrat ;
― les autorités compétentes chargées de coordonner la protection des informations ou supports classifiés en rapport avec le contrat ;
― les locaux dans lesquels le contrat doit être exécuté, dont la liste peut évoluer ;
― la liste des informations ou supports classifiés, leurs niveaux respectifs de classification et les conditions de protection dont chaque information doit faire l'objet conformément aux prescriptions de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale et à la procédure de communication des changements de niveau de classification ;
― les mesures particulières de sécurité qui doivent être prises pour l'exécution de ce contrat en vue de garantir la protection des informations ou supports classifiés ;
― les modes de communication et les moyens de transmission électronique ;
― l'identification des sous-traitants ;
― les modalités de communication des informations classifiées aux sous-traitants ;
― la procédure de transmission des informations classifiées ;
― les modalités de gestion prévisionnelle des informations ou supports classifiés une fois le contrat achevé.
Un exemplaire de l'annexe de sécurité est transmis au service enquêteur chargé du suivi de l'entreprise.
Modèles de notices, de formulaires
et de décisions administratives
Demande ou renouvellement d'habilitation et notice individuelle de sécurité (modèle 01/IGI 1300).
Demande de contrôle élémentaire (modèle 02/IGI 1300).
Décision d'habilitation aux informations ou aux supports classifiés (modèle 03/IGI 1300).
Décision de sécurité convoyeur (modèle 04/IGI 1300).
Certificat de sécurité (modèle 05/IGI 1300).
Engagement de responsabilité (modèle 06/IGI 1300).
Certificat de courrier (modèle 07/IGI 1300).
Certificat de courrier multivoyages (modèle 07 bis/IGI 1300).
Liste inventaire (modèle 08/IGI 1300).
Demande de reproduction de support(s) classifié(s) Secret Défense (modèle 09/IGI 1300).
Autorisation de reproduction de support(s) classifié(s) Secret Défense (modèle 10/IGI 1300).
Procès-verbal de destruction de support(s) d'information classifié(s) Secret Défense (modèle 11/IGI 1300).
Bordereau A de transmission d'informations ou de supports classifiés (modèle 12/IGI 1300).
Bordereau B de transmission d'informations ou de supports classifiés (modèle 12 bis/IGI 1300).
Bordereau B' de transmission d'informations ou de supports classifiés (modèle 12 ter/IGI 1300).
Modèles de timbres de classification et de protection (modèle 13/IGI 1300).
Modèles de timbres de déclassement ou de déclassification (modèle 14/IGI 1300).
Attestation de mise en garde (modèle 15/IGI 1300).
Attestation de mise en éveil (modèle 16/IGI 1300).
Fiche navette entre l'autorité contractante ou le pouvoir adjudicateur et le service enquêteur relative à un avis sur une entreprise pour exécuter un contrat sensible (modèle 17/IGI 1300).
Vous pouvez consulter les notices dans le
JOn° 279 du 02/12/2011 texte numéro 1
L'attention des autorités des douanes, de police et/ou des services d'immigration est attirée sur les points suivants :
The attention of Customs, Police, and/or Immigration Officials is drawn to the following :
― le contenu de cet envoi est classifié dans l'intérêt de la sécurité nationale des pays cités ci-dessus ;
― the material comprising this consignment is classified in the interests of national security of the countries here above ;
― il est demandé que l'envoi ne soit inspecté que par des personnes dûment autorisées ou titulaires d'une autorisation spéciale ;
― it is requested that the consignment will not be inspected by other than properly authorised persons or those having special Permission ;
― si une inspection est jugée nécessaire, il est demandé qu'elle soit effectuée dans une zone hors de vue des personnes qui n'ont pas une nécessité d'accès aux informations et en présence du courrier ;
― if an inspection is deemed necessary, it is requested that it be carried out in an area out of sight of persons who do not have a need-to-know and in the presence of the courier ;
― il est demandé que le paquet, s'il a été ouvert pour inspection, soit muni, après avoir été refermé, de la preuve de cette ouverture par signature et cachet et par annotation des documents d'expédition (s'il y en a) attestant l'ouverture de l'envoi ;
― it is requested that the package, if opened for inspection, be marked after reclosing to show evidence of the opening by sealing and signing it and by annotating the shipping documents (if any) that the consignment has been opened ;
― les fonctionnaires des douanes, de la police et/ou des services d'immigration des pays traversés, à l'entrée ou à la sortie, sont priés d'apporter leur assistance en cas de besoin afin que l'envoi soit amené à destination en toute sécurité.
― customs, Police, and/or Immigration officials of countries to be crossed, entered or exited are requested to give assistance if necessary to assure successful and secure delivery of the consignment.
Annexe au certificat de courrier n°
INSTRUCTIONS À L'ATTENTION
DU CONVOYEUR AUTORISÉ
Annexe à l'ordre de mission ......... pour le transport international par convoyeur
autorisé de documents, équipements et/ou composants classifiés
Vous avez été désigné pour convoyer un envoi classifié. Un certificat de courrier vous a été délivré. Avant le début du voyage, vous serez informé des règlements de sécurité relatifs au convoiement d'envois classifiés et de vos obligations en matière de sécurité durant ledit voyage (comportement à adopter, itinéraire, horaire, etc.). Il vous sera également demandé de signer une déclaration attestant que vous avez lu et compris les obligations relatives à la sécurité et que vous vous y conformez.
Votre attention est appelée sur les généralités suivantes :
1. Vous serez tenu pour responsable de l'envoi décrit dans le certificat de courrier.
2. Tout au long du voyage, cet envoi classifié devra rester en votre possession ou sous votre surveillance directe.
3. L'envoi ne devra pas être ouvert en cours de route, sauf dans les circonstances exposées au paragraphe 10 ci-dessous.
4. Vous ne devrez ni parler de cet envoi classifié ni le montrer dans un lieu public.
5. Cet envoi classifié ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance durant les arrêts nocturnes. Les installations militaires ou des sociétés industrielles ayant les habilitations appropriées pourront être utilisées. Dans ce domaine, vous serez renseigné par l'officier de sécurité de votre société ou organisme.
6. Durant le convoiement d'un envoi classifié, il vous est interdit de dévier du plan de voyage fourni.
7. En cas d'urgence, vous devrez prendre les mesures que vous jugerez nécessaires à la protection de l'envoi, mais en aucun cas vous ne devrez permettre que l'envoi ne reste pas en votre possession ; à cette fin, vos instructions précisent comment entrer en rapport avec les organismes de sécurité des pays dans lesquels vous passerez en transit (cf. paragraphe 12 ci-après). Si ces précisions ne vous ont pas été fournies, demandez-les à l'officier de sécurité de votre société ou organisme.
8. Il vous appartient, à vous-même et à l'officier de sécurité de votre société ou organisme de vous assurer que les documents nécessaires à votre sortie du territoire et à votre voyage (passeport, certificats de change, carnet sanitaire, etc.) sont complets et en cours de validité.
9. Si des circonstances imprévues vous obligent à remettre l'envoi à des personnes autres que les représentants désignés de la société ou du gouvernement que vous devez joindre, vous le remettrez uniquement à des agents autorisés de l'un des points de contact énumérés au paragraphe 12.
10. Il ne vous est conféré aucune immunité par rapport aux fouilles effectuées par les services de douanes, de police et/ou d'immigration des différents pays dont vous traverserez la frontière ; de ce fait, au cas où des agents demanderaient à connaître le contenu de l'envoi, vous leur montrerez votre certificat de courrier et la présente note et vous insisterez pour les présenter au chef du service de douane, de police et/ou d'immigration en personne ; cette démarche devrait normalement suffire à faire passer l'envoi sans qu'il soit ouvert. Toutefois, si le chef du service de douane, de police et/ou d'immigration demande à voir effectivement le contenu de l'envoi, vous pourrez ouvrir celui-ci, à condition que cela soit fait hors de la vue de tierces personnes.
Vous devrez prendre la précaution de ne montrer à l'agent intéressé qu'une partie du contenu suffisante pour le convaincre que l'envoi ne contient aucun autre objet, et vous lui demanderez de refermer l'emballage ou de vous aider à le refermer immédiatement après achèvement de l'inspection.
Vous demanderez au chef du service de douane, de police et/ou d'immigration de fournir la preuve de l'ouverture et de l'inspection des colis en y apposant sa signature et son cachet après fermeture et en confirmant au verso des listes inventaires que l'envoi a été ouvert.
S'il vous a été demandé d'ouvrir l'envoi dans les circonstances exposées ci-dessus, vous devrez le faire savoir à l'officier de sécurité de la société ou de l'organisme destinataire et à l'officier de sécurité de la société ou de l'organisme expéditeur, qui devront en informer les autorités de sécurité compétentes de leur gouvernement respectif (Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité déléguée).
11. A votre retour, vous devrez produire un récépissé de l'envoi, signé par l'officier de sécurité de la société ou de l'organisme ayant reçu l'envoi ou par une autorité de sécurité compétence du gouvernement destinataire.
12. Au cours de votre itinéraire, vous pourrez entrer en rapport avec les autorités ci-après pour leur demander assistance :
Vous pouvez consulter la déclaration dans le
JOn° 279 du 02/12/2011 texte numéro 1
L'attention des autorités des douanes, de police et/ou des services d'immigration est attirée sur les points suivants :
The attention of Customs, Police, and/or Immigration Officials is drawn to the following :
― le contenu de cet envoi est classifié dans l'intérêt de la sécurité nationale des pays cités ci-dessus ;
― the material comprising this consignment is classified in the interests of national security of the countries here above ;
― il est demandé que l'envoi ne soit inspecté que par des personnes dûment autorisées ou titulaires d'une autorisation spéciale ;
― it is requested that the consignment will not be inspected by other than properly authorised persons or those having special permission ;
― si une inspection est jugée nécessaire, il est demandé qu'elle soit effectuée dans une zone hors de vue des personnes qui n'ont pas une nécessité d'accès aux informations et en présence du courrier ;
― if an inspection is deemed necessary, it is requested that it be carried out in an area out of sight of persons who do not have a need-to-know and in the presence of the courier ;
― il est demandé que le paquet s'il a été ouvert pour inspection, soit muni, après avoir été refermé, de la preuve de cette ouverture, par signature et cachet et par annotation des documents d'expédition (s'il y en a) attestant l'ouverture de l'envoi ;
― it is requested that the package, if opened for inspection, be marked after reclosing to show evidence of the opening by sealing and signing it and by annotating the shipping documents (if any) that the consignment has been opened ;
― les fonctionnaires des douanes, de la police et/ou des services d'immigration des pays traversés, à l'entrée ou à la sortie, sont priés d'apporter leur assistance en cas de besoin afin que l'envoi soit amené à destination en toute sécurité ;
― Customs, Police, and/or Immigration officials of countries to be transmitted, entered or exited are requested to give assistance if necessary to assure successful and secure delivery of the consignment.
Annexe au certificat de courrier multivoyages n°
INSTRUCTIONS À L'ATTENTION
DU CONVOYEUR AUTORISÉ
Annexe à l'ordre de mission ....... pour le transport international par convoyeur
autorisé de documents, équipements et/ou composants classifiés
Vous avez été désigné pour convoyer un envoi classifié. Un certificat de courrier vous a été délivré. Avant le début du voyage, vous serez informé des règlements de sécurité relatifs au convoiement d'envois classifiés et de vos obligations en matière de sécurité durant ledit voyage (comportement à adopter, itinéraire, horaire, etc.). Il vous sera également demandé de signer une déclaration attestant que vous avez lu et compris les obligations relatives à la sécurité et que vous vous y conformez.
Votre attention est appelée sur les généralités suivantes :
1. Vous serez tenu pour responsable de l'envoi décrit dans le certificat de courrier.
2. Tout au long du voyage, cet envoi classifié devra rester en votre possession ou sous votre surveillance directe.
3. L'envoi ne devra pas être ouvert en cours de route, sauf dans les circonstances exposées au paragraphe 10 ci-dessous.
4. Vous ne devrez ni parler de cet envoi classifié ni le montrer dans un lieu public.
5. Cet envoi classifié ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance durant les arrêts nocturnes. Les installations militaires ou des sociétés industrielles, ayant les habilitations appropriées, pourront être utilisées. Dans ce domaine, vous serez renseigné par l'officier de sécurité de votre société ou organisme.
6. Durant le convoiement d'un envoi classifié, il vous est interdit de dévier du plan de voyage fourni.
7. En cas d'urgence, vous devrez prendre les mesures que vous jugerez nécessaires à la protection de l'envoi, mais en aucun cas vous ne devrez permettre que l'envoi ne reste pas en votre possession ; à cette fin, vos instructions précisent comment entrer en rapport avec les organismes de sécuritéservice spécialisé des pays dans lesquels vous passerez en transit (voir paragraphe 12 ci-après). Si ces précisions ne vous ont pas été fournies, demandez-les à l'officier de sécurité de votre société ou organisme.
8. Il vous appartient, à vous-même et à l'officier de sécurité de votre société ou organisme de vous assurer que les documents nécessaires à votre sortie du territoire et à votre voyage (passeport, certificats de change, carnet sanitaire, etc.) sont complets et en cours de validité.
9. Si des circonstances imprévues vous obligent à remettre l'envoi à des personnes autres que les représentants désignés de la société ou du gouvernement que vous devez joindre, vous le remettrez uniquement à des agents autorisés de l'un des points de contact énumérés au paragraphe 12.
10. Il ne vous est conféré aucune immunité par rapport aux fouilles effectuées par les services de douanes, de police et/ou d'immigration des différents pays dont vous traverserez la frontière ; de ce fait, au cas où des agents demanderaient à connaître le contenu de l'envoi, vous leur montrerez votre certificat de courrier et la présente note et vous insisterez pour les présenter au chef du service de douane, de police et/ou d'immigration en personne ; cette démarche devrait normalement suffire à faire passer l'envoi sans qu'il soit ouvert. Toutefois, si le chef du service de douane, de police et/ou d'immigration demande à voir effectivement le contenu de l'envoi, vous pourrez ouvrir celui-ci, à condition que cela soit fait hors de la vue de tierces personnes.
Vous devrez prendre la précaution de ne montrer à l'agent intéressé qu'une partie du contenu suffisante pour le convaincre que l'envoi ne contient aucun autre objet, et vous lui demanderez de refermer l'emballage ou de vous aider à le refermer immédiatement après achèvement de l'inspection.
Vous demanderez au chef du service de douane, de police et/ou d'immigration de fournir la preuve de l'ouverture et de l'inspection des colis en y apposant sa signature et son cachet après fermeture et en confirmant au verso des listes inventaires que l'envoi a été ouvert.
S'il vous a été demandé d'ouvrir l'envoi dans les circonstances exposées ci-dessus, vous devrez le faire savoir à l'officier de sécurité de la société ou de l'organisme destinataire et à l'officier de sécurité de la société ou de l'organisme expéditeur, qui devront en informer les autorités de sécurité compétentes de leur gouvernement respectif (Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité déléguée).
11. A votre retour, vous devrez produire un récépissé de l'envoi, signé par l'officier de sécurité de la société ou de l'organisme ayant reçu l'envoi ou par une autorité de sécurité compétence du gouvernement destinataire.
12. Au cours de votre itinéraire, vous pourrez entrer en rapport avec les autorités ci-après pour leur demander assistance :
Vous pouvez consulter la déclaration dans le
JOn° 279 du 02/12/2011 texte numéro 1