Article R4221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans les cas prévus à l'article L. 4221-4-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.