Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2003 relatif aux modalités d'application du compte épargne-temps pour le personnel civil titulaire et non titulaire du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2003 relatif aux modalités d'application du compte épargne-temps pour le personnel civil titulaire et non titulaire du ministère de la défense)

Le compte épargne-temps institué par le décret du 29 avril 2002 susvisé pour le personnel civil titulaire et non titulaire en activité dans les services et les établissements publics à caractère administratif du ministère de la défense est ouvert à la demande de l'agent à tout moment de l'année.

La demande d'alimentation du compte épargne-temps est formulée auprès du service gestionnaire, en une fois au cours du dernier mois de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés, et au plus tard le 31 décembre.

Lorsqu'un agent quitte le ministère de la défense, définitivement ou temporairement, le service gestionnaire informe l'intéressé de l'état de son compte épargne-temps et de la destination que celui-ci, en fonction de sa situation, peut lui donner.