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Article R1311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.