Articles

Article R1311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.