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Article R1311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.