Article R322-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R322-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 322-6-1 est transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.