Article R321-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R321-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les conditions d'instruction et de délivrance des concessions d'utilisation des dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports sont fixées par les articles R. 2124-1 à R. 2124-12 du code général de la propriété des personnes publiques.