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Article R4121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R4121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, la mise en location des immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété est consentie dans les conditions prévues à l'article R. 2222-1.