Article R3231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R3231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les règles relatives à la représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, mentionnées à l'article R. 2331-5, sont applicables aux instances prévues à l'article R. 3231-1.