Articles

Article R3221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les modalités de détermination du prélèvement sur le produit des ventes mobilières, prévu à l'article L. 3221-5, sont fixées par les dispositions de l'article R. 2321-9.