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Article R3221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.