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Article R3221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Le directeur départemental des finances publiques est l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3221-2 chargée d'émettre un avis sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux.