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Article R3211-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3211-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les dispositions de l'article R. 3211-6 sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 3211-10.

Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.