Les dispositions de l'article R. 3211-6 sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 3211-10.
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.