Article R3211-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R3211-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
La demande de concession portant sur les exondements prévus à l'article L. 3211-10 fait l'objet d'une instruction administrative et, le cas échéant, d'une enquête publique, dans les conditions prévues aux articles R. 3211-20 à R. 3211-22.