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Article R3211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les cahiers des charges mentionnés au second alinéa de l'article R. 3211-11 peuvent prévoir notamment de réserver un pourcentage de logements au profit des agents civils ou militaires de l'Etat dans les immeubles d'habitation dont la construction doit être réalisée.

Lorsque la cession est consentie au profit d'un organisme d'habitation à loyer modéré qui bénéficie, pour cette construction, des financements prévus à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation, le prix des terrains cédés peut être réduit dans une proportion correspondant au pourcentage des logements réservés.