Articles

Article R3211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.