Articles

Article R2331-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2331-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire.

Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Les parties peuvent présenter des explications orales.