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Article R2323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 sont fixées aux articles 6 à 9 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret.