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Article R2323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les poursuites en vue du recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 s'opèrent dans les conditions prévues à l'article 87 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.