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Article D2321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article D2321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil mentionné à l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales.