Article R2321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R2321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.