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Article R2313-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2313-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.

Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2313-3 dans les cas prévus par la convention ou lorsque l'intérêt public l'exige.

Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.