Article R2312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R2312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Il est établi et tenu à jour un état des immeubles appartenant à l'Etat ou aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Cet état constitue un inventaire physique.