Articles

Article R2222-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2222-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les agents chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu à l'article L. 2222-21 sont désignés par arrêté du ministre chargé du domaine.