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Article R2222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


La mise à disposition et la location amiable des biens mobiliers du domaine privé de l'Etat, mentionnées à l'article L. 2222-6, sont consenties par le préfet et constatées, selon le cas, au moyen d'un procès-verbal ou d'un bail approuvés par le préfet, après fixation des conditions financières par le directeur départemental des finances publiques.