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Article R2125-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2125-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les tarifs pour les autorisations de prise d'eau sur les canaux sont égaux au double de ceux prévus à l'article R. 2125-7.