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Article R2124-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2124-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les rapports du titulaire de l'autorisation ou du gestionnaire et des usagers sont régis par des contrats dont les conditions générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où l'on accède normalement aux zones de mouillages et d'équipements légers.