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Article R2124-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2124-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par l'acte de délivrance de l'autorisation, il peut être mis fin à celle-ci sans indemnité, le titulaire entendu.

Le retrait est prononcé après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 2124-49 du présent code.