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Article R2124-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Lorsque l'autorisation est modifiée en cours de validité à la demande du bénéficiaire et que cette modification donne lieu à la délivrance d'un nouveau titre d'autorisation, celui-ci indique, le cas échéant, le montant des dépenses non amorties exposées en vertu du titre antérieur.