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Article R2124-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2124-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Dans les zones de mouillage et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, aucun ouvrage permanent n'est autorisé sur le sol de la mer en dehors des équipements d'amarrage et de mise à l'eau. Seuls sont permis, sur le rivage et les lais et relais de la mer, des équipements et installations mobiles et relevables dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51.