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Article R2124-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Le dossier est soumis à l'avis prévu à l'article R. 2124-25, puis fait l'objet d'une instruction administrative et d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles R. 2124-26 et R. 2124-27.