Article R2124-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R2124-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Aucune autorisation d'occupation temporaire ne peut être délivrée sur les plages concédées, dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage.