Article R2122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
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La transmission à l'héritier des immeubles mentionnés à l'article L. 2122-7 et du droit réel sur le domaine public dont était titulaire une personne physique est subordonnée à l'agrément du pétitionnaire par l'autorité qui a délivré ce titre.