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Article R2122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Dans les cas autres que celui prévu à l'article R. 2122-10, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 2122-12 à R. 2122-16.