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Article R2111-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2111-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les enquêtes publiques prévues à l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.