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Article R1212-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R1212-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets d'acquisition mentionnés à l'article R. 1212-19 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialisé :

1° De faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles ;

2° De conduire les négociations préalables aux acquisitions ;

3° D'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.