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Article R1212-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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L'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, assister les services ou les établissements publics intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles elle prête son concours. Elle en informe le préfet.