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Article R1212-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R1212-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.