Articles

Article R1211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R1211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les opérations immobilières qualifiées secrètes par décision du ministre de la défense, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant de ce ministre ou placés sous sa tutelle, sont soumises à la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret prévue par l'article R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


L'avis du directeur départemental des finances publiques prévu à l'article R. 1211-3 du présent code figure au dossier soumis à la commission.